mercredi 29 mai 2013

Annulation de l’obligation d’incorporer un minimum de bois dans les constructions nouvelles.



Un arrêté du conseil constitutionnel, en date du 24 mai dernier, annule l’une des principales dispositions de la loi du Grenelle de l'environnement de 2009 instaurant l’obligation d’incorporer un minimum de bois dans les constructions nouvelles. Cette disposition visait à favoriser l’utilisation de ce matériau naturel et biodégradable et lutter contre le réchauffement climatique. Cette disposition législative avait été précisée dans le décret d’application du 15 mars 2010. Elle multipliait par 10 l’utilisation du bois dans les constructions neuves. A titre d’exemple, pour une construction à usage d’habitation, les quantités minimum de bois requises étaient de 35 dm3/m²SHON.

L’annulation de cette disposition du Grenelle de l'environnement, est très critiquée par les associations de défense de l'environnement, notamment France Nature Environnement (FNE), qui appelle les décideurs locaux à ne pas tenir compte de cette décision.

La décision du conseil des sages fait suite à sa saisie dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité introduite par le syndicat français de l’industrie cimentière et la fédération de l’industrie du béton.

Les juges constitutionnels ont fondé leur décision en retenant l’un des principaux arguments de la requête des industriels, Transmis au conseil constitutionnel par le conseil d’etat, de  à savoir la méconnaissance du principe fondamental de la liberté d’entreprendre, explicitement garanti par la constitution de la cinquième république du 10 octobre 1958. En effet, les magistrats de la rue Montpensier estiment que « la disposition législative contestée a pour effet d'introduire une obligation de faire qui peut s'avérer contraignante pour les constructeurs. A ce titre, elle habilite le pouvoir réglementaire à porter une atteinte réelle à la liberté d'entreprendre ».
Il considère que l’atteinte à ce principe fondamental n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général puisqu’elle n’est pas "susceptibles d'avoir qu'une incidence indirecte sur l'environnement".

En conséquence, le décret du 15 mars 2010 est abrogé et n’est plus opposable aux constructeurs et ce par aucune des instances administratives chargées du contrôle de légalité des constructions.  L’article L. 224-1, V, du Code de l’environnement est déclaré inconstitutionnel et est abrogé à compter de la publication de la décision.

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