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vendredi 25 mai 2012

Les Offres Anormalement Basses

Depuis plusieurs mois, les consultations pour les marchés publics font apparaître des écarts de prix très importants, vraisemblablement liés à la grande fébrilité des entreprises qui traversent une conjoncture particulièrement difficile.
La direction des affaires juridiques du Ministère de l’Économie a donc récemment publié un document relatif aux Offres Anormalement Basses (OAB) Dont vous trouverez le contenu in extenso à l'adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/FT-offre-anormalement-basse.pdf
En substance, le texte rappelle l’article 55 du code des marchés publics qui stipule que : « Si une offre parait anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utiles et vérifié les justifications fournies ».
L’adjudicataire peut détecter une offre anormalement basse par :
1.      La prise en compte du prix de l’offre. En effet la sous-évaluation financière des prestations constitue le premier indice évident de l’offre anormalement basse,
2.      L’utilisation d’une formule mathématique. Le pouvoir adjudicateur peut utiliser une formule mathématique, afin de déterminer un seuil d’anomalie, en-deçà duquel les offres sont qualifiées d’anormalement basses,
3.      La comparaison avec les autres offres. Constater un écart significatif entre le prix proposé par un candidat et celui de ses concurrents est un élément permettant de qualifier l’offre d’anormalement basse,
4.      La comparaison avec l’estimation du pouvoir adjudicateur. La différence conséquente entre le prix de l’offre d’un candidat et l’estimation de l’administration peut être un élément d’identification d’une offre anormalement basse10
5.      Les obligations qui s’imposent aux soumissionnaires. Le candidat doit prendre en compte les obligations qui s’imposent à lui, en matière sociale. Il doit les intégrer dans son offre et être en mesure de les respecter tout au long de l’exécution du marché.
Après avoir identifié les offres susceptibles d’être anormalement basses, le pouvoir adjudicateur a l’obligation de demander des explications à leurs auteurs et d’en apprécier la pertinence, afin de prendre une décision d’admission ou de rejet. Cette procédure contradictoire ne relève pas d’une simple faculté, mais constitue une obligation qui peut, le cas échéant, être sanctionnée par le juge.
Retenir une offre anormalement basse fait peser un risque sur les deniers public. Ce risque est à la fois opérationnel (Risque financier, de défaillance, de qualité ou de travail dissimulé) et juridique (le juge administratif peut déclarer la décision d’attribution irrégulière s’ils considèrent que l’adjudicataire a méconnu ses obligations de mise en concurrence en ne détectant pas une offre anormalement basses de prix).

lundi 24 octobre 2011

Voirie et réseaux divers


Le décret « DT-Dict » est sorti !

Pierre angulaire de la réforme de la sécurité des travaux à proximité des réseaux, le décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 « DT-Dict » a été publié le 7 octobre. Se substituant au décret « DR-Dict » du 14 octobre 1991, il modifie les responsabilités des acteurs impliqués dans les travaux sur l’espace public : exploitants de réseaux, collectivités territoriales et entreprises.

Il introduit des changements de taille sur les règles d’intervention, technique utilisées, formations des intervenants…

Les intervenants seront soumis à de nouvelles obligations, comme la déclaration du positionnement précis de leurs ouvrages à un guichet unique.

L’arrêté d’application devrait être publié avant la fin de l’année, pour une entrée en vigueur le 1er juillet 2012.

D’ici là, les exploitants vont renseigner le « guichet unique », téléservice créé pour faciliter les déclarations de travaux. Sa consultation par les maîtres d’ouvrage et les entreprises, optionnelle à partir du 1er avril 2012, deviendra obligatoire dès le 1er juille

jeudi 11 décembre 2008

Piqure de rappel sur l’ANC (Assainissement non collectif)



Les communes, les communautés de communes et les SPANC ont la compétence de l’assainissement non collectif, selon le niveau de délégation de compétences.

L’assainissement non collectif concerne :
-Les immeubles isolés non raccordables à un réseau public de collecte,
-les immeubles déjà équipés d’une installation d’ANC dans les zones d’assainissement collectif.
La réglementation en matière d’assainissement non collectif ne peut concerner les immeubles non équipés situés en zone d’assainissement collectif.

Ce qui doit être contrôlé avant le 31 décembre 2012 :
Les installations existantes en vue de la délivrance d’un constat de diagnostic avec obligation de mise aux normes dans les quatre ans.
Le « contrôle de l’existant », c’est le contrôle des installations existantes. Il ne s’agit aucunement de réaliser le recensement des installations.
Dire que le contrôle ne concerne pas un immeuble non équipé situé en zonage d’assainissement non collectif n’est pas un refus.

Le refus ne peut être constaté que par une personne qualifiée (officier de police judiciaire).
Cela peut entraîner une amende du doublement de la redevance forfaitaire.
Personne, sauf mesure judiciaire, ne peut pénétrer chez autrui sans y être invité
(Code civile).

Améliorer l’ANC.

Les études le prouvent :
-l’ANC traditionnel n’est pas fiable (obstruction des filtres par colmatage).
-l’ANC est plus onéreux que l’assainissement collectif (étude du bassin de la Seine de 2004).
°à la construction :
Exemple de la commune de Rancourt(Vosges) ; assainissement collectif pour 36 immeubles, le coût résiduel par immeuble est de 1820.00€ HT financé par la communauté de communes.
Le coût estimé d’un assainissement individuel est de l’ordre de 10 000.00€
Au fonctionnement (contrôles périodiques, vidanges, etc.…) étude du bassin de Seine-Normandie de 2004.
°les SPANC prévoient un amortissement sur 10 ans, alors que la même étude prévoit 40 ans (sic).

Reconnaissance du lagunage individuel
Le lagunage individuel n’est pas reconnu par la réglementation actuelle, alors qu’il est reconnu dans d’autres pays de la zone Europe sur la base de la même directive. Dans le même temps, le lagunage individuel est reconnu pour les piscines et interdit pour les piscines des collectivités territoriales.
L’ANC est la seule solution pour les immeubles isolés. Il faut reconnaître le lagunage individuel, méthode naturelle utilisée dans les pays de montagne. Il ne faut pas une grande superficie.
Pour les immeubles regroupés, l’assainissement collectif s’impose.

vendredi 26 septembre 2008

La récupération des eaux de pluie !

L’arrêté concernant la récupération des eaux de pluie et de leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments est sorti au journal officiel le 29 août 2008.
Le texte à pour but de poser les conditions d’usage de l’eau récupérée sur les surfaces inaccessibles au public, la surveillance et l’entretien des installations.

Les eaux récupérées sur des surfaces inaccessibles au public peuvent maintenant être utilisée dans un usage domestique extérieur au bâtiment. Le décret apporte une restriction sur l’arrosage des espaces verts, qui doit être fais en dehors des horaires de fréquentation.

L’usage domestique à l’intérieur du bâtiment est encore plus limité. L’eau récupérée sur des toitures autre que amiante-ciment ou plomb, ne pourra être utilisés que pour les sanitaires ou le lavage des sols. Ceux qui veulent ce prendre une douche à l’eau de pluie n’on qu’à installer la douche dans le jardin !

Désormais on est en droit de se poser la question, pourquoi laver son linge avec de l’eau potable ?

Autre restriction concernant certains établissements où l’utilisation est interdite.
Les établissements dédié à la santé, sociaux et médicaux, l’hébergement de personnes âgées, cabinets dentaires, laboratoires d’analyses médicales, de transfusions sanguines, crèches, maternelles et élémentaires.

Il précise aussi que son utilisation dans le cadre professionnel ou industriel est autorisée sauf pour la consommation humaine comme définie au code de la santé public.

Il détail aussi avec précision l’installation et la mise en œuvre au niveau du raccordement du réseau d’eaux de récupération et l’eau potable. Le raccordement des deux réseaux est interdit et les points de soutirage d’eau impropre à la consommation doivent être signalé par un pictogramme ainsi qu’une plaque de signalisation « eau non potable ».

Un usage domestique à l’intérieur du bâtiment nécessite bien entendu un système de filtration ainsi qu’une protection thermique et un marquage « eau non potable » sur la canalisation.

Pour les bâtiment d’habitation ou similaire, deux robinets distribuant des qualités d’eau différente dans la même pièce sont interdit sauf les caves et les sous sols.

Enfin, pour permettre l’entretien des cuves de stockage, il est nécessaire de les rendre accessible. Prévoir aussi un système d’ajutage pour prévenir une pluviométrie importante.

Le décret donne aussi des obligations sur l’entretien et le nettoyage des cuves ainsi que les différents raccordements. Deux fois par an, la propreté, le marquage et la déconnexion des deux réseaux, récupération et potable doivent être vérifié. Une fois par an les filtres et les cuves devront être nettoyés, un carnet d’entretien sanitaire devra être à jour pour un éventuel contrôle.

Pour en savoir plus http://www.legifrance.gouv.fr/


Denis VAUTE