mardi 29 mai 2012

Le journée du Professionel 2012


La journée du professionnel qui a eu lieu le 24 mai dernier, a réuni, sur notre dépôt de Fréjus, une quinzaine d’exposants et plus de 150 visiteurs dans une ambiance conviviale. 
La convivialité est en effet le maître-mot de cette manifestation qui, depuis bientôt 10 ans, permet la rencontre directe entre nos partenaires fournisseurs et nos clients.
Outre la découverte de produits phares ou innovants, les professionnels présents ont pu compléter leur information sur la réglementation techniques 1012.

De plus, autour du buffet et du barbecue, offerts par RG Matériaux, des échanges cordiaux entre tous les participants ont donné le ton de cette journée résolument placée sous le signe de la rencontre et du partage.

Toute l’équipe de RG Matériaux tiens à remercier nos partenaires fournisseurs pour leur contribution et leur soutien, nos clients pour la fidélité de leur présence à cette manifestation ainsi que tous ceux qui par leur action ont collaboré au succès de cette journée.

vendredi 25 mai 2012

Les Offres Anormalement Basses

Depuis plusieurs mois, les consultations pour les marchés publics font apparaître des écarts de prix très importants, vraisemblablement liés à la grande fébrilité des entreprises qui traversent une conjoncture particulièrement difficile.
La direction des affaires juridiques du Ministère de l’Économie a donc récemment publié un document relatif aux Offres Anormalement Basses (OAB) Dont vous trouverez le contenu in extenso à l'adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/FT-offre-anormalement-basse.pdf
En substance, le texte rappelle l’article 55 du code des marchés publics qui stipule que : « Si une offre parait anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utiles et vérifié les justifications fournies ».
L’adjudicataire peut détecter une offre anormalement basse par :
1.      La prise en compte du prix de l’offre. En effet la sous-évaluation financière des prestations constitue le premier indice évident de l’offre anormalement basse,
2.      L’utilisation d’une formule mathématique. Le pouvoir adjudicateur peut utiliser une formule mathématique, afin de déterminer un seuil d’anomalie, en-deçà duquel les offres sont qualifiées d’anormalement basses,
3.      La comparaison avec les autres offres. Constater un écart significatif entre le prix proposé par un candidat et celui de ses concurrents est un élément permettant de qualifier l’offre d’anormalement basse,
4.      La comparaison avec l’estimation du pouvoir adjudicateur. La différence conséquente entre le prix de l’offre d’un candidat et l’estimation de l’administration peut être un élément d’identification d’une offre anormalement basse10
5.      Les obligations qui s’imposent aux soumissionnaires. Le candidat doit prendre en compte les obligations qui s’imposent à lui, en matière sociale. Il doit les intégrer dans son offre et être en mesure de les respecter tout au long de l’exécution du marché.
Après avoir identifié les offres susceptibles d’être anormalement basses, le pouvoir adjudicateur a l’obligation de demander des explications à leurs auteurs et d’en apprécier la pertinence, afin de prendre une décision d’admission ou de rejet. Cette procédure contradictoire ne relève pas d’une simple faculté, mais constitue une obligation qui peut, le cas échéant, être sanctionnée par le juge.
Retenir une offre anormalement basse fait peser un risque sur les deniers public. Ce risque est à la fois opérationnel (Risque financier, de défaillance, de qualité ou de travail dissimulé) et juridique (le juge administratif peut déclarer la décision d’attribution irrégulière s’ils considèrent que l’adjudicataire a méconnu ses obligations de mise en concurrence en ne détectant pas une offre anormalement basses de prix).

mercredi 16 mai 2012

Dispositions protectrices en matière de construction.

Les commanditaires d’une construction ou d’une rénovation auprès d’un professionnel du bâtiment sont protégés par la loi. Voici une synthèse du cadre légal qui organise cette protection.
Très généralement, l’article1792 du code civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Cette protection est matérialisée par des garanties distinctes. Ces garanties sont prévues par la loi Spinetta de 1978 (loi n°78-12 du 4 janvier 1978) et l’article1792 du code civil. Aucune clause du contrat ne peut avoir pour effet de les supprimer, de les diminuer ou de les suspendre. Elles instaurent une présomption de responsabilité du constructeur, ce qui signifie que le maître de l'ouvrage peut engager la responsabilité du professionnel du bâtiment sans avoir à prouver sa faute. Il lui suffit seulement de prouver l'existence d'un dommage caractérisé imputable au constructeur. Ces garanties sont au nombre de quatre.

1.      La garantie de parfait achèvement
Elle assure au commanditaire la correction, par le professionnel, des défauts et malfaçons constatés, de manière contradictoire, au moment de la réception ou qui sont apparus dans l’année suivant la réception. La loi dispose que « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »
Nous noterons que les dommages causés par un mauvais entretien de la part du commanditaire sont exclus de cette garantie.

2.      La garantie décennale
Celle-ci court sur une période de 10 années à compter de la date de réception des travaux. Elle concerne l’ensemble des travaux, c'est-à-dire non seulement le gros œuvre mais aussi l’ensemble des équipements qui lui sont liés comme les canalisations, l’équipement électrique, la cuisine encastrée, etc. En effet, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du Code civil s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Cette garantie couvre les dommages qui affectent la solidité de l’ouvrage ou qui rendent celui –ci inhabitable. Les défauts strictement esthétiques sont exclus du champ de cette garantie.

3.      La garantie de bon fonctionnement
Prévue par l’article1792-3 du code civil, elle protège pendant deux ans le commanditaire des défauts de fonctionnement de l’ensemble des équipements de l’ouvrage tels que les menuiseries, les appareils sanitaires, les moquettes, etc. Comme pour la « garantie de parfait achèvement », les dommages causés par le mauvais entretien ou la mauvaise utilisation des équipements sont exclus de cette garantie.

4.      L’assurance dommages-ouvrage.
Obligatoire, celle-ci est souscrite, par le professionnel, avant le début des travaux, auprès d’une compagnie d’assurances. Elle a pour but de protéger le commanditaire en procédant au remboursement ou à l’exécution de toutes les réparations faisant l’objet de la garantie décennale, sans qu’il soit nécessaire d’attendre une décision de justice. La compagnie qui fournit cette prestation, se retournera par la suite, contre le responsable des désordres.

En conclusion, il est indispensable que, lors de la conclusion de leurs accords, le constructeur informe explicitement le commanditaire des garanties légales obligatoires et que ce dernier vérifie, autant que faire se peut, la capacité du professionnel à satisfaire aux obligations qui sont les siennes.

lundi 7 mai 2012

Le concept minéral: protection définitive


Nous avons aujourd'hui deux types de traitement pour les matériaux minéraux : La chimie organique et la chimie minérale.
LA CHIMIE ORGANIQUE: C'est la chimie des polymères de synthèse (à base de pétrole) d'où sont issues les résines, les vernis, les silicones et bitumes; Cette chimie est renouvelable.
LA CHIMIE MINÉRALE: C'est en quelque sorte du verre liquide à froid. La réaction de minéralisation est définitive, faite une fois dans la vie du matériau : les constituants minéraux du produit vont venir s'intégrer naturellement dans la structure du matériau pour y former de la silice (verre : durée de vie environ 4000 ans).
Le développement de l'industrie chimique d'après guerre, a rapidement fait disparaître les techniques traditionnelles de minéralisation, dites naturelles, au profit de la chimie organique.
LE FONCTIONNEMENT DES MINÉRALISANTS: Dans les bétons, les pierres, les terres cuites, nous avons une présence de chaux éteinte, et dans cette chaux éteinte il existe une infime partie de chaux non éteinte (chaux libre), c'est le buvard des matériaux. En parallèle, les matériaux minéraux sont plus ou moins poreux en fonction des réseaux capillaires qui les composent. La présence des réseaux capillaires et de chaux libre en excès peut provoquer l'éclatement des matériaux sous l'effet du gel, l'oxydation des armatures métalliques dans les bétons et l'imprégnation des agents de pollution urbaine. Les minéralisants pénètrent dans les supports par capillarité, où ils cristallisent les chaux et forment de la silice dans les pores. On obtient une imperméabilisation ou une étanchéité complète en fonction du taux de saturation des pores en silice.
LES AVANTAGES: Non filmogène, conforme aux normes de glissance, ne modifie pas l'aspect naturel des matériaux. La minéralisation est définitive.
En harmonie avec l'environnement et les matériaux, la minéralisation n'est pas sensible aux UV ou à l'abrasion et par conséquent ne génère aucun rejet de décomposition.
La minéralisation réduit les temps de séchages, limite l'imprégnation des corps gras, l'adhérence des chewing-gums, consolide le support et facilite son entretien tout en le laissant respirer.
C'est un des meilleurs moyens pour reformer le calcin qui protège les pierres des agressions extérieures.
LES APPLICATIONS: Tous les supports minéraux poreux peuvent être minéralisés: les pierres, les terres cuites, les bétons, les ardoises, les granits, les enduits, les dallages, les joints de carrelages, etc. .