Les
commanditaires d’une construction ou d’une rénovation auprès d’un professionnel
du bâtiment sont protégés par la loi. Voici une synthèse du cadre légal qui organise
cette protection.
Très
généralement, l’article1792 du code civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est
responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des
dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de
l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de
ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Cette
protection est matérialisée par des garanties distinctes. Ces garanties sont
prévues par la loi Spinetta de 1978 (loi n°78-12 du 4 janvier 1978) et l’article1792
du code civil. Aucune clause du contrat ne peut avoir pour effet de les
supprimer, de les diminuer ou de les suspendre. Elles instaurent une présomption
de responsabilité du constructeur, ce qui signifie que le maître de l'ouvrage
peut engager la responsabilité du professionnel du bâtiment sans avoir à
prouver sa faute. Il lui suffit seulement de prouver l'existence d'un dommage caractérisé
imputable au constructeur. Ces garanties sont au nombre de quatre.
1.
La
garantie de parfait achèvement
Elle
assure au commanditaire la correction, par le professionnel, des défauts et
malfaçons constatés, de manière contradictoire, au moment de la réception ou qui
sont apparus dans l’année suivant la réception. La loi dispose que « La
garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un
délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les
désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves
mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite
pour ceux révélés postérieurement à la réception. »
Nous
noterons que les dommages causés par un mauvais entretien de la part du commanditaire
sont exclus de cette garantie.
2.
La
garantie décennale
Celle-ci
court sur une période de 10 années à compter de la date de réception des
travaux. Elle concerne l’ensemble des travaux, c'est-à-dire non seulement le
gros œuvre mais aussi l’ensemble des équipements qui lui sont liés comme les
canalisations, l’équipement électrique, la cuisine encastrée, etc. En effet, la
présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du Code civil s'étend
également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un
bâtiment, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de
viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément
d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des
ouvrages mentionnés lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne
peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Cette
garantie couvre les dommages qui affectent la solidité de l’ouvrage ou qui
rendent celui –ci inhabitable. Les défauts strictement esthétiques sont exclus
du champ de cette garantie.
3.
La
garantie de bon fonctionnement
Prévue
par l’article1792-3 du code civil, elle protège pendant deux ans le
commanditaire des défauts de fonctionnement de l’ensemble des équipements de l’ouvrage
tels que les menuiseries, les appareils sanitaires, les moquettes, etc. Comme
pour la « garantie de parfait achèvement », les dommages causés par le
mauvais entretien ou la mauvaise utilisation des équipements sont exclus de cette
garantie.
4.
L’assurance
dommages-ouvrage.
Obligatoire,
celle-ci est souscrite, par le professionnel, avant le début des travaux, auprès
d’une compagnie d’assurances. Elle a pour but de protéger le commanditaire en
procédant au remboursement ou à l’exécution de toutes les réparations faisant
l’objet de la garantie décennale, sans qu’il soit nécessaire d’attendre une
décision de justice. La compagnie qui fournit cette prestation, se retournera
par la suite, contre le responsable des désordres.
En
conclusion, il est indispensable que, lors de la conclusion de leurs accords,
le constructeur informe explicitement le commanditaire des garanties légales
obligatoires et que ce dernier vérifie, autant que faire se peut, la capacité du
professionnel à satisfaire aux obligations qui sont les siennes.